Carte du combattant AFN après le 2 juillet 1962
QE - Reponse disposition de l-article 109 de la loi de finances 2014.pdf (61795)
Argumentaire pour un recours en cas de refus de carte du combattant demandée pour un séjour après le 2 juillet 1962.
Demande de recours contentieux
J'ai l'honneur de déposer par cette lettre un recours contentieux devant le tribunal administratif de ... suite au refus d'attribution de ma carte du combattant au
titre de l'article 109 de la loi de finances de 2014.
En effet l'extrait de décision défavorable argumente le fait que je ne dispose pas de 4 mois de présence sur l'un des trois territoires de l'Afrique du Nord en
précisant, je cite : « commencés au plus tard le 2 juillet 1962 en application du dernier alinéa de l'article L.253 bis du code des pensions militaires d'invalidité.
Or depuis la loi de finances de 2014, l'article 109 complète le dernier alinéa par je cite :
« I - le dernier alinéa de l'article L.253 bis du code des PMIVG est complété par les mots: y compris lorsque ces services se sont poursuivis au delà du 2 juillet 1962 dès lors qu'ils n'ont connu aucune interruption. II- Le I prend effet à compter du 1er janvier 2014".
L' Article L253 bis du Code des pensions militaires et victimes de la guerre qui définit les « vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 » se terminait jusqu'alors par une décision de la loi de finance de 2004 qui accordait l'attribution de la carte du combattant au bout de 120 jours de présence, par équivalence d'actions de feu ou de combat.
« Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. »
Nous parlons bien des services en AFN, qui sont validés au bout de 120 jours par équivalence d'actions de feu ou de combat collectives ou individuelles... Par ailleurs, l'article 109 conditionne le séjour de 120 jours comme continu... comment interpréter cette condition : concerne-t-elle les périodes avant le 2 juillet, après le 2 juillet ou uniquement autour du 2 juillet ? Enfin, l'article 109 ouvre le droit à la carte du combattant, sur les trois territoires de l'AFN, à partir du 1er janvier 1952 (L.253 bis) et au-delà du 2 juillet 1962 (art 109). Aucune date de fin n'est précisée puisque rien n'ancre dans l'article 109, la continuité des 120 jours sur la date du 2 juillet 1962...
Je comprends donc que pour les trois pays Afrique du Nord au delà du 2 juillet 1962, un combattant ayant séjourné 4 mois sans interruption peut demander la carte du combattant...